(4) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres doivent procéder à des enquêtes annuelles fondées sur les risques visant à détecter la présence de cet organisme nuisible et doivent communiquer chaque année les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres. Pour communiquer ces résultats, les États membres doivent utiliser un modèle figurant à l’annexe II dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2636 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2636
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2636
Versionacte d'origine du 08/10/2024 (CELEX 32024R2636)
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