Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2636 de la Commission du 8 octobre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1194 en ce qui concerne les responsabilités des opérateurs professionnels et le modèle servant à communiquer les résultats des enquêtes concernant Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2636
Adopté le8 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 14 considérants, 2 annexes
CELEX32024R2636
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2636, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1194 de la Commission établit des mesures visant à éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

(2)

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194, il est interdit de planter les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié. L’autorité compétente doit veiller à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, à condition qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

(3)

(3) Étant donné que les autorités compétentes ne peuvent pas accéder facilement à tous les lieux concernés, ces mesures peuvent être mises en œuvre plus efficacement par des opérateurs professionnels, sous la surveillance des autorités compétentes, que par les autorités compétentes elles-mêmes.

(4)

(4) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les États membres doivent procéder à des enquêtes annuelles fondées sur les risques visant à détecter la présence de cet organisme nuisible et doivent communiquer chaque année les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres. Pour communiquer ces résultats, les États membres doivent utiliser un modèle figurant à l’annexe II dudit règlement.

(5)

(5) Au cours de l’application du règlement d’exécution (UE) 2022/1194, il est apparu clairement qu’il convenait de modifier ce modèle afin d’en améliorer l’utilisation pratique et l’efficacité.

(6)

(6) En particulier, les données communiquées relatives à l’échantillonnage concernant des tubercules autres que les tubercules destinés à la plantation et autres que les pommes de terre de conservation et de transformation ne contiennent pas d’informations notables aux fins de l’enquête.

(7)

(7) En outre, il est nécessaire de préciser si les analyses de laboratoire se réfèrent à des échantillons prélevés sur des tubercules en stock ou lors d’inspections visuelles des cultures.

(8)

(8) Le nombre d’inspections visuelles positives ne peut être enregistré qu’après l’obtention des résultats des analyses de laboratoire. Par conséquent, la colonne correspondante devrait être transférée dans les sections relatives aux analyses de laboratoire.

(9)

(9) Lors des inspections visuelles, des échantillons symptomatiques et asymptomatiques sont prélevés. Des infections latentes sont détectées sur des échantillons asymptomatiques. En raison de l’importance de l’infection latente pour la compréhension d’une éventuelle propagation de la maladie et pour les mesures à prendre afin d’éviter cette propagation, il convient qu’une distinction soit opérée, dans le modèle, entre les résultats relatifs aux échantillons symptomatiques et les résultats relatifs aux échantillons asymptomatiques.

(10)

(10) L’expérience a montré que les données communiquées relatives à la période d’échantillonnage des tubercules aux fins d’analyses de laboratoire ne contiennent pas d’informations notables aux fins de l’enquête.

(11)

(11) Les exigences relatives à la taille de l’échantillon sont énoncées au point 4 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1194. Par conséquent, l’obligation d’indiquer dans les modèles des données sur la taille des lots en tonnes n’est plus nécessaire et ne fait que créer une charge administrative supplémentaire.

(12)

(12) De plus, il est nécessaire de préciser, dans la première phrase de l’annexe II, que le modèle doit présenter les résultats des enquêtes portant sur la récolte de pommes de terre de l’année précédant l’année de déclaration, afin d’éviter toute confusion aux autorités compétentes au sujet de l’année concernée et de faciliter une présentation cohérente de leurs résultats par les différentes autorités compétentes.

(13)

(13) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/1194 en conséquence.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/1194

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est modifié comme suit:

1) À l’article 6, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les végétaux spécifiés, déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), ne sont pas plantés. Les opérateurs professionnels, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, veillent à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.».

2) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II — Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3

Modèle pour la présentation des résultats des enquêtes sur le flétrissement bactérien réalisées au cours de l’année civile précédant l’année de déclaration.

| État membre | Catégorie | Surface de culture (en ha) | Inspections visuelles des cultures | Inspections visuelles de lots de tubercules en stock

| Superficie inspectée visuellement (en ha) | Nombre d’inspections visuelles | Nombre d’inspections visuelles pendant lesquelles des symptômes ont été observés | Nombre d’échantillons symptomatiques prélevés | Nombre d’échantillons asymptomatiques prélevés | Nombre d’inspections visuelles | Nombre d’inspections visuelles pendant lesquelles des symptômes ont été observés | Nombre d’échantillons symptomatiques prélevés | Nombre d’échantillons asymptomatiques prélevés

| | Tubercules de pommes de terre destinés à la plantation | | | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre destinés à être plantés dans leur lieu de production | | | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre autres que ceux destinés à la plantation | | | | | | | | | |

| État membre | Catégorie | Analyses de laboratoire faisant suite aux inspections visuelles des cultures | Analyses de laboratoire faisant suite aux inspections des lots de tubercules | Numéro(s) de notification des foyers notifiés, le cas échéant, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 | Informations complémentaires

| Nombre d’échantillons symptomatiques testés positifs | Nombre d’échantillons asymptomatiques testés positifs | Nombre d’inspections visuelles positives | Nombre d’échantillons symptomatiques testés positifs | Nombre d’échantillons asymptomatiques testés positifs | Nombre de lots positifs

| | Tubercules de pommes de terre destinés à la plantation (b) | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre destinés à être plantés dans leur lieu de production | | | | | | | |

| Tubercules de pommes de terre autres que ceux destinés à la plantation | | | | | | | |

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