(16) En ce qui concerne les substances «acide difluoroacétique» et «flupyradifurone», deux demandes ont été introduites en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 en vue d’obtenir une modification des actuelles LMR applicables pour les agrumes, les cerises (douces), les fruits de ronces, les autres petits fruits et baies, les choux feuilles, les fines herbes et fleurs comestibles, les graines de tournesol, l’orge, le maïs, le millet commun/panic, l’avoine, le seigle, le froment (blé), les betteraves sucrières, les racines de chicorée et le miel. Ces demandes portaient également sur la fixation de tolérances à l’importation pour ces substances, utilisées en Australie, au Brésil et aux États-Unis sur les autres agrumes, les noix de Queensland, les fruits à noyau, les avocats, les mangues, les papayes, les asperges, les graines de sésame, les graines de tournesol, l’orge, le maïs, le millet commun/panic, l’avoine, le seigle et le froment (blé), conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005. Les demandeurs ont fourni des données montrant que les utilisations des substances «acide difluoroacétique» et «flupyradifurone» sur ces cultures, telles qu’elles sont autorisées en Australie, au Brésil et aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et qu’un relèvement des LMR serait nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures.
Règlement (UE) 2024/2640 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2640
RattachementRèglement (UE) 2024/2640
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2640)
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