(2) En ce qui concerne la substance «1,4-diméthylnaphtalène», une demande de modification de l’actuelle limite maximale applicable aux résidus de cette substance dans les pommes de terre a été introduite conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En outre, le demandeur a communiqué des informations qui n’étaient pas encore disponibles au moment de l’évaluation des LMR effectuée pour cette substance en application de l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, sur la nature des résidus dans les produits transformés pour ce qui concerne les pommes de terre et sur les méthodes d’analyse pour les produits d’origine animale.
Règlement (UE) 2024/2640 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2640
RattachementRèglement (UE) 2024/2640
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2640)
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