(20) En ce qui concerne la présence de la substance «acide difluoroacétique» dans les cultures par assolement, l’Autorité a conclu qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait pour déterminer s’il y avait lieu de fixer des LMR en tenant compte non seulement du traitement direct de ces cultures, mais aussi des résidus susceptibles d’être absorbés par les racines. Eu égard aux études relatives aux cultures par assolement qui montrent que l’absorption dans le sol de résidus d’acide difluoroacétique par les cultures suivantes ne peut être totalement évitée, il convient de fixer des LMR qui tiennent à la fois compte du traitement direct et de l’absorption des résidus dans le sol. C’est le cas pour les choux pommés chinois/pé-tsaï, les choux verts, les autres choux feuilles, les graines de sésame, les graines de tournesol, le maïs, l’avoine, le seigle, les betteraves sucrières et les racines de chicorée.
Règlement (UE) 2024/2640 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2640
RattachementRèglement (UE) 2024/2640
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2640)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.