(7) En ce qui concerne les modifications demandées par le demandeur quant aux LMR applicables à la substance «1,4-diméthylnaphtalène» dans les pommes de terre, la graisse de porc, les autres produits issus de porcins, les produits issus de bovins, les muscles d’ovins, la graisse d’ovins, le foie d’ovins, les abats comestibles d’ovins (autres que le foie et les reins), les autres produits issus d’ovins, les muscles de caprins, la graisse de caprins, le foie de caprins, les abats comestibles de caprins (autres que le foie et les reins), les autres produits issus de caprins, les produits issus d’équidés, les produits issus de volailles, le lait et les œufs d’oiseaux, l’Autorité a conclu que toutes les exigences en matière de données avaient été respectées et que ces modifications étaient acceptables en ce qui concerne la sécurité des consommateurs sur la base d’une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée pour 27 groupes spécifiques de consommateurs européens. L’Autorité a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de la substance concernée. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’est démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir cette substance, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.
Règlement (UE) 2024/2640 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2640
RattachementRèglement (UE) 2024/2640
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2640)
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