(8) Il convient que l’exigence de quantité de référence s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168 après une période transitoire suffisante pour permettre aux opérateurs d’adapter leurs activités aux nouvelles règles. Étant donné que la quantité de référence est calculée sur la base des importations effectuées par chaque opérateur au cours des deux périodes de 12 mois précédant le dépôt de la demande de certificat, il est jugé raisonnable d’appliquer la quantité de référence uniquement à partir du 23 novembre 2026 — premier jour de dépôt des demandes par les opérateurs, accompagnées de la preuve de leur quantité de référence — pour des certificats valables pour la période contingentaire commençant le 1er janvier 2027.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2652 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2652
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2652
Versionacte d'origine du 10/10/2024 (CELEX 32024R2652)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.