ANNEXE
Les annexes I, III et XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) la ligne pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112 est remplacée par ce qui suit:
| «09.4112 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»
b) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4117, 09.4118 et 09.4119 sont remplacées par ce qui suit:
| «09.4117 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non
| 09.4118 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non
| 09.4119 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»
c) la ligne pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4130 est remplacée par la suivante:
| «09.4130 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»
d) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4154, 09.4166 et 09.4168 sont remplacées par ce qui suit:
| «09.4154 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non
| 09.4166 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non
| 09.4168 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»
2) À l’annexe III, les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168 sont modifiés comme suit:
a) la ligne «Preuve des échanges» est remplacée par ce qui suit:
| «Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes»
b) la ligne «Quantité de référence» est remplacée par ce qui suit:
| «Quantité de référence | Oui»
3) L’annexe XIV.5 est modifiée comme suit:
a) la partie A est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE A. CONTINGENTS D’IMPORTATION AVEC CERTIFICATS IMA 1
A1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4521 ET 09.4522
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1. Vendeur
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2. Numéro de délivrance
| ORIGINAL
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3. Acheteur
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CERTIFICAT
pour l’admission de certains produits laitiers dans certaines positions ou sous-positions de la nomenclature combinée
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4. Numéro et date de la facture
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5. Pays d’origine
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6. État membre de destination
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REMARQUES IMPORTANTES
A. Un certificat distinct doit être établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.
B. Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.
C. Le certificat doit être établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.
D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat doivent être remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.
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7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation.
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8. Poids brut (kg)
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9. Poids net (kg)
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10. Matière première utilisée
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11. Teneur en matières grasses en poids (%) de la matière sèche
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13. Teneur en matières grasses, en poids (%)
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14. Durée de maturation
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16. Observations:
a) le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4...
b) destiné à la transformation
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17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE
que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur;
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18. Organisme émetteur
| Lieu
| | | | |
| | Année | Mois | Jour
| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)
A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LE CONTINGENT TARIFAIRE PORTANT LE NUMÉRO D’ORDRE 09.4516
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1. Vendeur
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2. Numéro de délivrance
| ORIGINAL
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CERTIFICAT
pour l’entrée de fromages et caillebotte
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4. Numéro et date de la facture
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5. Pays d’origine
NOUVELLE-ZÉLANDE
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REMARQUES IMPORTANTES
A. Un certificat distinct est établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.
B. Le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.
C. Le certificat est établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.
D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique sont remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.
|
7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation.
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8. Poids brut (kg)
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9. Poids net (kg)
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10. Matière première utilisée
Exclusivement lait de vache de production nationale
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16. Observations:
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516 pour l’année 20..
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17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.
|
18. Organisme émetteur
| Lieu
| | | | |
| | Année | Mois | Jour
| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)
A3 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 et 09.4525
|
1. Vendeur
|
2. Numéro de délivrance
| ORIGINAL
|
CERTIFICAT
pour l’admission de beurre néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé aux contingents portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525
|
4. Numéro et date de la facture
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5. Pays d’origine
Nouvelle-Zélande
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REMARQUES IMPORTANTES
A. Un certificat distinct est établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.
B. Le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.
C. Le certificat est établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.
D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique sont remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.
|
7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée et indication de sa forme de présentation.
|
8. Poids brut (kg)
|
9. Poids net (kg)
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10. Matière première utilisée
Obtenu à partir de lait ou de crème
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16. Observations:
Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4523/09.4524/09.4525 (biffer la mention inutile)
Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de l’année 20.. conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761
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17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.
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18. Organisme émetteur
| Lieu:
| | | | |
| | Année | Mois | Jour
| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)
A4 — RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES CERTIFICATS IMA 1 DÉLIVRÉS POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 ET 09.4525 — BEURRE DE NOUVELLE ZÉLANDE
Établissement et vérification du certificat IMA 1
Le certificat IMA 1 s’applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l’acheteur dans un atelier.
Le certificat IMA 1 n’est considéré comme dûment rempli et authentifié par un organisme émetteur mentionné à la partie A.6 que s’il contient toutes les informations suivantes:
a) dans la case 1, le nom et l’adresse du vendeur;
b) dans la case 2, le numéro de délivrance identifiant le pays d’origine, le régime d’importation, le produit, l’année contingentaire et le numéro du certificat en recommençant à un chaque année;
c) dans la case 4, le numéro et la date de la facture;
d) dans la case 8, le poids brut en kilogrammes;
e) dans la case 9, le poids net total en kilogrammes;
f) dans la case 10: “obtenu à partir de lait ou de crème”;
g) dans la case 16: “Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4523/09.4524/09.4525 (biffer la mention inutile)
Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de l’année 20.. conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761”;
h) dans la case 17, la signature et le cachet de l’organisme émetteur;
i) dans la case 18, l’adresse et les coordonnées précises de l’organisme émetteur.
A5 — DÉFINITIONS ET CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ — POUR TOUS LES CERTIFICATS IMA 1
Définition
Aux fins de la présente partie A, on entend par “lot” une quantité de produits laitiers couverte par un certificat IMA 1 présenté à l’autorité douanière compétente en vue de sa mise en libre pratique.
Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition
Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l’organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.
Produit détruit ou rendu impropre à la vente
L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, l’expression “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.3]
Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, l’organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.
Modification de l’État membre de destination
Lorsque l’exportateur est obligé de modifier l’État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l’organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l’organisme émetteur, peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.
Erreur matérielle ou technique
Lorsqu’une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l’organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.
Circonstances exceptionnelles dans lesquelles un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible
Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d’origine, le seul moyen d’atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l’année suivante, l’organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement entre le sixième et le dixième jour civil après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l’année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante et à annuler.
Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les sept jours civils en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l’ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.
Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l’année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.
Toutes les quantités reprises de l’année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.
A6 — RÈGLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS IMA 1
Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, les cases suivantes doivent être remplies:
a) En ce qui concerne les fromages “cheddar” provenant d’Australie relevant du code NC ex04069021 et figurant au contingent tarifaire portant le numéro 09.4521:
— la case 7 en y indiquant “fromage cheddar en formes entières standards”,
— la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”,
— la case 11 en y indiquant “au moins 50 %”,
— la case 14 en y indiquant “au moins trois mois”,
— la case 16, en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.
b) En ce qui concerne les fromages destinés à la transformation relevant du code NC 04069001 et figurant aux contingents tarifaires portant le numéro 09.4522:
— la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”,
— la case 16, en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.
A7 — ORGANISMES ÉMETTEURS POUR LES CERTIFICATS IMA 1
| Pays tiers | Code NC et désignation des produits | Organisme émetteur
| | | | Nom | Lieu
| Australie |
04069001
04069021
|
Cheddar et autres fromages destinés à la transformation
Cheddar
|
Australian Quarantine Inspection Service
Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
|
PO Box 60
World Trade Centre
Melbourne, VIC 3005
Australie
Tél. +61 392466710
Fax +61 392466800
| Nouvelle-Zélande |
040510
0406
|
Beurre
Fromages et caillebotte
| Ministry for Primary Industries |
Pastoral House
25 The Terrace
PO Box 2526
Wellington 6140
Nouvelle-Zélande
Tél. +64 48301574
www.mpi.govt.nz»
|
b) La partie B1 est remplacée par le texte suivant:
«B1 — Identification des contingents ouverts par les États-Unis
| Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique | Identification du contingent | Quantité annuelle disponible
| Numéro de groupe | Description du groupe | | kg
| (1) | (2) | (3) | (4)
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 835 707
| 16-Uruguay | 3 168 576
| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 347 078
| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 333 515
| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100 000
| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025 000
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393 006
| 22-Uruguay | 380 000
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003 172
| 16-Uruguay | 2 420 000»