Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2652 de la Commission du 10 octobre 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en ce qui concerne la gestion de certains contingents tarifaires dans le secteur du riz, l’adaptation des contingents tarifaires d’exportation de fromage pour les États-Unis et une mise à jour des spécifications techniques des certificats IMA 1 pour l’importation de produits laitiers en provenance de Nouvelle-Zélande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2652
Adopté le10 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R2652
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2652, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation.

(2)

(2) Les contingents tarifaires de riz portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168, établis dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, ont fait l’objet d’une demande excessive pour plusieurs périodes d’allocation.

(3)

(3) Afin d’assurer la bonne gestion de ces contingents tarifaires, il y a lieu de fixer les quantités maximales disponibles pour les demandes relatives à ces contingents tarifaires sous la forme d’une quantité de référence, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission. Il est donc nécessaire de modifier les tableaux présentant ces contingents tarifaires aux annexes I et III du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

(4)

(4) Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 établit les règles spécifiques régissant le contingent tarifaire pour l’exportation de fromage vers les États-Unis. À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la quantité de ce contingent a été répartie entre l’Union et le Royaume-Uni. Dans le cadre de cet exercice, une divergence dans le calcul a entraîné une différence entre la quantité allouée à l’Union par les États-Unis et la quantité indiquée dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761. Il convient dès lors d’adapter l’annexe XIV.5 dudit règlement d’exécution en conséquence.

(5)

(5) Les importations de produits laitiers en provenance de Nouvelle-Zélande dans le cadre de contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4516, 09.4523, 09.4524 et 09.4525 doivent être accompagnées de certificats IMA 1 valides. Les modèles de ces certificats devraient être adaptés conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/608 de la Commission, au règlement délégué (UE) 2024/1173 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2024/1178 de la Commission. Il n’est pas nécessaire de modifier le modèle pour les contingents tarifaires 09.4521 et 09.4522 pour les fromages importés d’Australie; en revanche, il convient d’adapter en conséquence les modèles figurant à l’annexe XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 pour les importations de Nouvelle-Zélande dans le cadre des contingents tarifaires 09.4516 (fromages) et 09.4523, 09.4524 et 09.4525 (beurre).

(6)

(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/761 en conséquence.

(7)

(7) Afin de garantir que les modifications apportées aux modèles de certificats IMA 1 n’entravent pas les activités commerciales, il convient que le présent règlement prévoie une période transitoire durant laquelle les certificats peuvent être acceptés tant dans l’ancien que dans le nouveau format.

(8)

(8) Il convient que l’exigence de quantité de référence s’applique aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168 après une période transitoire suffisante pour permettre aux opérateurs d’adapter leurs activités aux nouvelles règles. Étant donné que la quantité de référence est calculée sur la base des importations effectuées par chaque opérateur au cours des deux périodes de 12 mois précédant le dépôt de la demande de certificat, il est jugé raisonnable d’appliquer la quantité de référence uniquement à partir du 23 novembre 2026 — premier jour de dépôt des demandes par les opérateurs, accompagnées de la preuve de leur quantité de référence — pour des certificats valables pour la période contingentaire commençant le 1er janvier 2027.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

1) À l’article 49, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A2.»

;

2) À l’article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les certificats IMA 1 sont établis conformément au modèle figurant à l’annexe XIV.5, partie A, point A3.»

;

3) Les annexes I, III et XIV.5 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pendant une période transitoire s’étendant jusqu’au 30 juin 2025, les autorités douanières peuvent accepter des certificats IMA 1 fondés sur des modèles utilisés avant la mise à jour figurant au point 3) a) de l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les points 1) et 2) de l’annexe sont applicables à partir du 23 novembre 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes I, III et XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I est modifiée comme suit:

a) la ligne pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4112 est remplacée par ce qui suit:

| «09.4112 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»

b) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4117, 09.4118 et 09.4119 sont remplacées par ce qui suit:

| «09.4117 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non

| 09.4118 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non

| 09.4119 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»

c) la ligne pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4130 est remplacée par la suivante:

| «09.4130 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»

d) les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4154, 09.4166 et 09.4168 sont remplacées par ce qui suit:

| «09.4154 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non

| 09.4166 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non

| 09.4168 | Riz | Importation | UE: examen simultané | Oui | Uniquement lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique | | Non»

2) À l’annexe III, les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 et 09.4168 sont modifiés comme suit:

a) la ligne «Preuve des échanges» est remplacée par ce qui suit:

| «Preuve des échanges | Oui. La preuve des échanges n’est requise que lorsque l’article 9, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2020/760 s’applique. 25 tonnes»

b) la ligne «Quantité de référence» est remplacée par ce qui suit:

| «Quantité de référence | Oui»

3) L’annexe XIV.5 est modifiée comme suit:

a) la partie A est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A. CONTINGENTS D’IMPORTATION AVEC CERTIFICATS IMA 1

A1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4521 ET 09.4522

|

1. Vendeur

|

2. Numéro de délivrance

| ORIGINAL

|

3. Acheteur

|

CERTIFICAT

pour l’admission de certains produits laitiers dans certaines positions ou sous-positions de la nomenclature combinée

|

4. Numéro et date de la facture

|

5. Pays d’origine

|

6. État membre de destination

|

REMARQUES IMPORTANTES

A. Un certificat distinct doit être établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.

B. Le certificat doit être établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

C. Le certificat doit être établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.

D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat doivent être remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation.

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Matière première utilisée

|

11. Teneur en matières grasses en poids (%) de la matière sèche

|

13. Teneur en matières grasses, en poids (%)

|

14. Durée de maturation

|

16. Observations:

a) le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4...

b) destiné à la transformation

|

17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE

que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur;

|

18. Organisme émetteur

| Lieu

| | | | |

| | Année | Mois | Jour

| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)

A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LE CONTINGENT TARIFAIRE PORTANT LE NUMÉRO D’ORDRE 09.4516

|

1. Vendeur

|

2. Numéro de délivrance

| ORIGINAL

|

CERTIFICAT

pour l’entrée de fromages et caillebotte

|

4. Numéro et date de la facture

|

5. Pays d’origine

NOUVELLE-ZÉLANDE

|

REMARQUES IMPORTANTES

A. Un certificat distinct est établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.

B. Le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

C. Le certificat est établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.

D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique sont remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée du produit et indication de sa forme de présentation.

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Matière première utilisée

Exclusivement lait de vache de production nationale

|

16. Observations:

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4516 pour l’année 20..

|

17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.

|

18. Organisme émetteur

| Lieu

| | | | |

| | Année | Mois | Jour

| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)

A3 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 et 09.4525

|

1. Vendeur

|

2. Numéro de délivrance

| ORIGINAL

|

CERTIFICAT

pour l’admission de beurre néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé aux contingents portant les numéros d’ordre 09.4523, 09.4524 et 09.4525

|

4. Numéro et date de la facture

|

5. Pays d’origine

Nouvelle-Zélande

|

REMARQUES IMPORTANTES

A. Un certificat distinct est établi pour chaque forme de présentation de chaque produit.

B. Le certificat est établi dans une des langues officielles de l’Union. Il peut en plus contenir la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d’exportation.

C. Le certificat est établi conformément aux dispositions de l’Union en vigueur.

D. L’original et, le cas échéant, une copie du certificat accompagnée du numéro de certificat d’importation correspondant et d’une déclaration de mise en libre pratique sont remis au bureau de douane dans l’Union lors de la mise en libre pratique du produit.

|

7. Marques, numéros, nombre et nature des colis: description détaillée et indication de sa forme de présentation.

|

8. Poids brut (kg)

|

9. Poids net (kg)

|

10. Matière première utilisée

Obtenu à partir de lait ou de crème

|

16. Observations:

Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4523/09.4524/09.4525 (biffer la mention inutile)

Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de l’année 20.. conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761

|

17. IL EST CERTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE que les indications figurant ci-dessus sont exactes et conformes aux dispositions de l’Union en vigueur.

|

18. Organisme émetteur

| Lieu:

| | | | |

| | Année | Mois | Jour

| (Signature et cachet de l’organisme émetteur)

A4 — RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES CERTIFICATS IMA 1 DÉLIVRÉS POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4523, 09.4524 ET 09.4525 — BEURRE DE NOUVELLE ZÉLANDE

Établissement et vérification du certificat IMA 1

Le certificat IMA 1 s’applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l’acheteur dans un atelier.

Le certificat IMA 1 n’est considéré comme dûment rempli et authentifié par un organisme émetteur mentionné à la partie A.6 que s’il contient toutes les informations suivantes:

a) dans la case 1, le nom et l’adresse du vendeur;

b) dans la case 2, le numéro de délivrance identifiant le pays d’origine, le régime d’importation, le produit, l’année contingentaire et le numéro du certificat en recommençant à un chaque année;

c) dans la case 4, le numéro et la date de la facture;

d) dans la case 8, le poids brut en kilogrammes;

e) dans la case 9, le poids net total en kilogrammes;

f) dans la case 10: “obtenu à partir de lait ou de crème”;

g) dans la case 16: “Contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4523/09.4524/09.4525 (biffer la mention inutile)

Contingent applicable au beurre de Nouvelle-Zélande au titre de l’année 20.. conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/761”;

h) dans la case 17, la signature et le cachet de l’organisme émetteur;

i) dans la case 18, l’adresse et les coordonnées précises de l’organisme émetteur.

A5 — DÉFINITIONS ET CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ — POUR TOUS LES CERTIFICATS IMA 1

Définition

Aux fins de la présente partie A, on entend par “lot” une quantité de produits laitiers couverte par un certificat IMA 1 présenté à l’autorité douanière compétente en vue de sa mise en libre pratique.

Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition

Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l’organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

Produit détruit ou rendu impropre à la vente

L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, l’expression “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.3]

Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, l’organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire.

Modification de l’État membre de destination

Lorsque l’exportateur est obligé de modifier l’État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l’organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l’organisme émetteur, peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.

Erreur matérielle ou technique

Lorsqu’une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l’organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières.

Circonstances exceptionnelles dans lesquelles un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible

Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d’origine, le seul moyen d’atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l’année suivante, l’organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement entre le sixième et le dixième jour civil après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l’année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante et à annuler.

Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les sept jours civils en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l’ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins.

Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l’année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire.

Toutes les quantités reprises de l’année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire.

A6 — RÈGLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS IMA 1

Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, les cases suivantes doivent être remplies:

a) En ce qui concerne les fromages “cheddar” provenant d’Australie relevant du code NC ex04069021 et figurant au contingent tarifaire portant le numéro 09.4521:

— la case 7 en y indiquant “fromage cheddar en formes entières standards”,

— la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”,

— la case 11 en y indiquant “au moins 50 %”,

— la case 14 en y indiquant “au moins trois mois”,

— la case 16, en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

b) En ce qui concerne les fromages destinés à la transformation relevant du code NC 04069001 et figurant aux contingents tarifaires portant le numéro 09.4522:

— la case 10 en y indiquant “exclusivement lait de vache de production nationale”,

— la case 16, en y indiquant la période pour laquelle le contingent est valable.

A7 — ORGANISMES ÉMETTEURS POUR LES CERTIFICATS IMA 1

| Pays tiers | Code NC et désignation des produits | Organisme émetteur

| | | | Nom | Lieu

| Australie |

04069001

04069021

|

Cheddar et autres fromages destinés à la transformation

Cheddar

|

Australian Quarantine Inspection Service

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry

|

PO Box 60

World Trade Centre

Melbourne, VIC 3005

Australie

Tél. +61 392466710

Fax +61 392466800

| Nouvelle-Zélande |

040510

0406

|

Beurre

Fromages et caillebotte

| Ministry for Primary Industries |

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Nouvelle-Zélande

Tél. +64 48301574

www.mpi.govt.nz»

|

b) La partie B1 est remplacée par le texte suivant:

«B1 — Identification des contingents ouverts par les États-Unis

| Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique | Identification du contingent | Quantité annuelle disponible

| Numéro de groupe | Description du groupe | | kg

| (1) | (2) | (3) | (4)

| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 835 707

| 16-Uruguay | 3 168 576

| 17 | Blue Mould | 17-Uruguay | 347 078

| 18 | Cheddar | 18-Uruguay | 333 515

| 20 | Edam/Gouda | 20-Uruguay | 1 100 000

| 21 | Italian type | 21-Uruguay | 2 025 000

| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393 006

| 22-Uruguay | 380 000

| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003 172

| 16-Uruguay | 2 420 000»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2652. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).