(14) Il convient que l’inscription du L-thréonate de magnésium sur la liste de l’Union des nouveaux aliments soit assortie des informations visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283. Conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du L-thréonate de magnésium proposées par le demandeur et évaluées par l’Autorité, il est nécessaire de fournir aux consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, des informations sur l’utilisation des compléments alimentaires contenant du L-thréonate de magnésium.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2694 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2694
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2694
Versionacte d'origine du 17/10/2024 (CELEX 32024R2694)
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