Règlement d’exécution (UE) 2024/2707 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2707
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2707
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2707)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2707EUR-Lex →

Les annexes I et II du règlement (UE) 2022/2105 sont modifiées comme suit:

1) À l’annexe I, le texte de la troisième colonne («Méthode COI à utiliser») de la ligne 7 est remplacé par le texte suivant:

«COI/T.20/Doc. No 28 (Détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire)».

2) L’annexe II est modifiée comme suit:

a) au point 1.1, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Taille minimale des échantillons élémentaires:

| Si le conditionnement a une capacité de | L’échantillon élémentaire doit être constitué de l’huile d’olive provenant de

| a) | 750 ml ou plus | a) | au moins 1 conditionnement

| b) | moins de 750 ml | b) | d’un nombre minimal de conditionnements donnant une capacité totale d’au moins 750 ml

Le contenu de l’échantillon élémentaire doit être homogénéisé avant d’effectuer les différentes évaluations et analyses.»;

b) au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un échantillon élémentaire pour les conditionnements de plus de 5 litres est constitué à partir du nombre total de prélèvements élémentaires extraits du nombre minimal de conditionnements figurant dans le tableau 2. Les conditionnements sont sélectionnés de manière aléatoire dans le lot. Une fois constitué, l’échantillon élémentaire doit être d’un volume suffisant pour permettre la division en de multiples unités.»;

c) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1. Le nombre d’échantillons élémentaires peut être augmenté par chaque État membre, en fonction de ses propres besoins.»;

d) au point 2.2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’elle vérifie l’homogénéité d’un lot, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’échantillons élémentaires conformément au tableau suivant:».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).