Considérants (7)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission fixe les règles relatives aux contrôles de conformité de l’huile d’olive destinés à vérifier la mise en œuvre des normes de commercialisation établies au titre du règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission.
(2)(2) La médiane des défauts organoleptiques établie à l’annexe I, tableau A, du règlement délégué (UE) 2022/2104 est l’un des paramètres distinguant la catégorie de l’huile d’olive vierge extra de la catégorie de l’huile d’olive vierge. Des défauts organoleptiques peuvent survenir durant le processus de production de l’huile d’olive, mais peuvent également résulter de conditions de transport et de stockage inappropriées. Il est donc nécessaire de préciser les modalités de notification entre les différents États membres des défauts organoleptiques présents dans une huile étiquetée «huile d’olive vierge extra».
(3)(3) Les méthodes d’analyse à utiliser lors de la vérification des caractéristiques des huiles sont actualisées régulièrement suivant l’avis d’experts chimistes et conformément aux travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international (ci-après le «COI»).
(4)(4) Afin de garantir la bonne mise en œuvre, au niveau de l’Union, des méthodes d’analyse les plus récentes établies par le COI, il convient d’inclure ces méthodes dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2105.
(5)(5) À la lumière des interprétations divergentes des autorités chargées des contrôles de conformité, il convient de clarifier la méthode d’échantillonnage.
(6)(6) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2022/2105 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
Le règlement d’exécution (UE) 2022/2105 est modifié comme suit:
1) À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Lorsqu’un échantillon d’huile d’olive vierge extra ne respecte pas la limite fixée pour la médiane des défauts organoleptiques à l’annexe I, tableau A, du règlement délégué (UE) 2022/2104, les États membres concernés le notifient comme un manquement conformément à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, à moins que les autorités nationales ne soupçonnent une action intentionnelle d’entreprises ou d’individus dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu.»
.
2) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Les annexes I et II du règlement (UE) 2022/2105 sont modifiées comme suit:
1) À l’annexe I, le texte de la troisième colonne («Méthode COI à utiliser») de la ligne 7 est remplacé par le texte suivant:
«COI/T.20/Doc. No 28 (Détermination de la teneur en cires et en esters éthyliques d’acides gras par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire)».
2) L’annexe II est modifiée comme suit:
a) au point 1.1, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 1
Taille minimale des échantillons élémentaires:
| Si le conditionnement a une capacité de | L’échantillon élémentaire doit être constitué de l’huile d’olive provenant de
| a) | 750 ml ou plus | a) | au moins 1 conditionnement
| b) | moins de 750 ml | b) | d’un nombre minimal de conditionnements donnant une capacité totale d’au moins 750 ml
Le contenu de l’échantillon élémentaire doit être homogénéisé avant d’effectuer les différentes évaluations et analyses.»;
b) au point 1.2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Un échantillon élémentaire pour les conditionnements de plus de 5 litres est constitué à partir du nombre total de prélèvements élémentaires extraits du nombre minimal de conditionnements figurant dans le tableau 2. Les conditionnements sont sélectionnés de manière aléatoire dans le lot. Une fois constitué, l’échantillon élémentaire doit être d’un volume suffisant pour permettre la division en de multiples unités.»;
c) le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:
«2.1. Le nombre d’échantillons élémentaires peut être augmenté par chaque État membre, en fonction de ses propres besoins.»;
d) au point 2.2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu’elle vérifie l’homogénéité d’un lot, l’autorité compétente peut augmenter le nombre d’échantillons élémentaires conformément au tableau suivant:».