Considérants (10)
(1)(1) Le 25 juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide glycoxylique originaire de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 10 juin 2024 par WeylChem Lamotte SAS pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’acide glycoxylique de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est l’acide glyoxylique [numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) 298-12-4], d’une pureté d’au moins 95 % du poids sec, sous forme solide ou en tant que solution aqueuse ayant une concentration en poids supérieure à 40 %.
(4)(4) Le produit concerné relève actuellement du code NC ex29183000 (code TARIC 2918300013). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(5)(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(6)(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.
(7)(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.
(8)(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait comprise entre 96 % et 112 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 50 % et 60 % pour le produit concerné pendant la période allant de janvier à décembre 2023.
(9)(9) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(10)(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’acide glycoxylique [numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) 298-12-4], d’une pureté d’au moins 95 % du poids sec, sous forme solide ou en tant que solution aqueuse ayant une concentration en poids supérieure à 40 %., relevant actuellement du code NC ex29183000 (code TARIC 2918300013) et originaire de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.