(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est l’acide glyoxylique [numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) 298-12-4], d’une pureté d’au moins 95 % du poids sec, sous forme solide ou en tant que solution aqueuse ayant une concentration en poids supérieure à 40 %.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2715 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2715
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2715
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2715)
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