(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à la vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids. Cela recouvre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline. Le numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) est 121-33-5. Le numéro CAS pour l’éthylvanilline est 121-32-4. Le produit concerné n’inclut pas les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2716 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2716
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2716
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2716)
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