Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2716 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de vanilline originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2716
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32024R2716
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2716, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 24 mai 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de vanilline originaire de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 9 avril 2024 par Syensqo pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de vanilline de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à la vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids. Cela recouvre la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline. Le numéro d’enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service (numéro CAS) pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) est 121-33-5. Le numéro CAS pour l’éthylvanilline est 121-32-4. Le produit concerné n’inclut pas les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids.

(4)

(4) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex29124100 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex29124200 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912410010 et 2912420010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(8)

(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait de 55,13 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 45 % et 53 % pour le produit concerné de janvier à décembre 2023. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de vanilline, dont la formule moléculaire est C8H8O3 ou C9H10O3, présentant un degré de pureté supérieur à 95 % en poids, y compris la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle, la vanilline de synthèse biosourcée (biovanilline) et l’éthylvanilline relevant actuellement des codes NC ex29124100 pour la vanilline de synthèse, la vanilline naturelle et la vanilline de synthèse biosourcée et ex29124200 pour l’éthylvanilline (codes TARIC 2912410010 et 2912420010) et originaire de République populaire de Chine.

2. Les mélanges de différents arômes chimiques contenant des concentrations de vanilline inférieures à 95 % en poids sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1.

3. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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