Règlement d’exécution (UE) 2024/2719 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2719
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2719
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2719)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2024/2719EUR-Lex →

(10) En ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de l’Inde et du Viêt Nam de janvier à décembre 2023, d’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient respectivement d’environ 10 % et comprises entre 5 % et 15 %, et les niveaux moyens d’élimination du préjudice seraient respectivement de 27,3 % et de 34,7 %. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).