(10) En ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de l’Inde et du Viêt Nam de janvier à décembre 2023, d’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient respectivement d’environ 10 % et comprises entre 5 % et 15 %, et les niveaux moyens d’élimination du préjudice seraient respectivement de 27,3 % et de 34,7 %. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2719 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2719
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2719
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2719)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.