Considérants (11)
(1)(1) Le 8 août 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 24 juin 2024 par EUROFER pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus.
(4)(4) Les produits suivants sont exclus:
— les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés,
— les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide,
— les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm, et
— les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm.
(5)(5) Le produit concerné relève actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910 (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091, 7226191095), 72269191 et 72269199. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(6)(6) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(7)(7) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.
(8)(8) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.
(9)(9) En ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance d’Égypte et du Japon de janvier à décembre 2023, d’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient respectivement comprises entre 30 % et 40 % et entre 10 % et 20 %, et les niveaux moyens d’élimination du préjudice seraient respectivement de 26 % et de 29,3 %. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(10)(10) En ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de l’Inde et du Viêt Nam de janvier à décembre 2023, d’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient respectivement d’environ 10 % et comprises entre 5 % et 15 %, et les niveaux moyens d’élimination du préjudice seraient respectivement de 27,3 % et de 34,7 %. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(11)(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, relevant actuellement des codes NC 72081000, 72082500, 72082600, 72082700, 72083600, 72083700, 72083800, 72083900, 72084000, 72085210, 72085299, 72085310, 72085390, 72085400, 72111300, 72111400, 72111900, ex72251910 (code TARIC 7225191090), 72253090, ex72254060 (code TARIC 7225406090), 72254090, ex72261910 (codes TARIC 7226191091, 7226191095), 72269191 et 72269199, et originaires d’Égypte, de l’Inde, du Japon et du Viêt Nam.
2. Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1, les produits suivants:
— les produits à base d’acier inoxydable et d’acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés,
— les produits à base d’acier à outils et d’acier à coupe rapide,
— les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur excédant 10 mm, d’une largeur d’au moins 600 mm, et
— les produits non enroulés, sans motif en relief, d’une épaisseur d’au moins 4,75 mm mais n’excédant pas 10 mm, et d’une largeur d’au moins 2 050 mm.
3. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.