Règlement d’exécution (UE) 2024/2721 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2721
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2721
Versionacte d'origine du 24/10/2024 (CELEX 32024R2721)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2721EUR-Lex →

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est constitué de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).