Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2721 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2721
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32024R2721
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2721, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 23 août 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 12 juillet 2024 par Duferco Travi e Profilati S.p.A. pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de patins de chenille en acier de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est constitué de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428.

(4)

(4) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex84314920, ex84313900, et ex84314980 (codes TARIC 8431492010, 8431390020 et 8431498010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l'enquête.

(8)

(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait comprise entre 55 % et 87 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 55 % et 103 % pour le produit concerné pendant la période allant de janvier à décembre 2023.

(9)

(9) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426, 8429 ou 8430, ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428, lesquels relèvent actuellement des codes NC ex84314920, ex84313900, et ex84314980 (codes TARIC 8431492010, 8431390020 et 8431498010), et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).