Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2725 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2725
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32024R2725
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2725, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 27 mars 2024, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de plateformes élévatrices mobiles (ci-après les «PEM») originaires de la République populaire de Chine. Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 13 février 2024 par la «coalition visant à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur des plateformes élévatrices mobiles de l’UE» pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale dans l’Union de PEM.

(2)

(2) Séparément, le 13 novembre 2023, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de PEM originaires de la République populaire de Chine. Le 13 juillet 2024, la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de PEM originaires de Chine.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et à leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé.

(4)

(4) Le produit concerné relève actuellement, pour les PEM, des codes NC ex84271010, ex84272019 et ex84289090 et, pour les parties pré-assemblées ou prêtes à assembler de PEM, des codes NC ex84312000 et ex84313900 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits compensateurs, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(8)

(8) À ce stade de l’enquête, il n’est pas encore possible d’estimer le montant des subventions. La plainte ne fournit pas une estimation exacte du montant des subventions, qui serviraient en principe de base pour établir les droits compensateurs. D’après l’estimation figurant dans la plainte, le niveau d’élimination du préjudice est de 64,1 % pour le produit concerné, d’avril 2022 à mars 2023. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base, le niveau d’élimination du préjudice ne serait pertinent que si le droit compensateur basé sur le montant de la subvention passible de mesures compensatoires était supérieur à ce montant et si la Commission devait clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer ce droit plus élevé.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de plateformes élévatrices mobiles, conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, et de leurs parties pré-assemblées ou prêtes à assembler, à l’exclusion des composants individuels lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex84271010, ex84272019, ex84289090, ex84312000 et ex84313900 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010), et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).