Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2733 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2733
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32024R2733
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2733, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 16 mai 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de revêtements de sol en bois multicouches originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 4 avril 2024 par la Fédération européenne de l’industrie du parquet pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de revêtements de sol en bois multicouches de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois. Les panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou et les panneaux pour sols mosaïques sont exclus.

(4)

(4) Le produit concerné relève actuellement du code NC 44187500. Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(8)

(8) D’après la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping pour le produit concerné seraient comprises entre 60 % et 160 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait compris entre 40 % et 50 % d’octobre 2022 à septembre 2023.

(9)

(9) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois, relevant actuellement du code NC 44187500 et originaires de la République populaire de Chine.

2. Les panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou et les panneaux pour sols mosaïques sont exclus de la définition du produit figurant à l’article 1er, paragraphe 1.

3. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).