Règlement délégué (UE) 2024/2795 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2795
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2795
Versionacte d'origine du 24/07/2024 (CELEX 32024R2795)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2024/2795EUR-Lex →

(2) Compte tenu du caractère hautement concurrentiel des activités de négociation internationales, les normes FRTB ont été adoptées en partant du principe que leur mise en œuvre dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier, assurerait, au niveau international, des conditions de concurrence équitables pour les activités de négociation des établissements. Il ressort du contrôle de la mise en œuvre de ces normes dans d’autres pays et territoires membres du CBCB, et plus particulièrement dans ceux comptant un grand nombre de banques actives au niveau international, que le retard pris par lesdits pays et territoires dans la mise en œuvre des normes FRTB crée un risque important de distorsion des conditions de concurrence équitables au niveau international. Il est donc nécessaire de reporter d’un an l’application des normes FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).