Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 575/2013, notamment afin d’y introduire, sous la forme d’une obligation de déclaration, les normes de la révision fondamentale du portefeuille de négociation (FRTB), qui forment un ensemble complet d’exigences de fonds propres pour les expositions au risque de marché élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil a modifié une nouvelle fois le règlement (UE) no 575/2013, notamment afin de transformer les normes FRTB en exigences contraignantes pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.
(2)(2) Compte tenu du caractère hautement concurrentiel des activités de négociation internationales, les normes FRTB ont été adoptées en partant du principe que leur mise en œuvre dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier, assurerait, au niveau international, des conditions de concurrence équitables pour les activités de négociation des établissements. Il ressort du contrôle de la mise en œuvre de ces normes dans d’autres pays et territoires membres du CBCB, et plus particulièrement dans ceux comptant un grand nombre de banques actives au niveau international, que le retard pris par lesdits pays et territoires dans la mise en œuvre des normes FRTB crée un risque important de distorsion des conditions de concurrence équitables au niveau international. Il est donc nécessaire de reporter d’un an l’application des normes FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union.
(3)(3) Les autorités compétentes ont besoin d’informations pour surveiller l’incidence de la FRTB, détecter les problèmes potentiels et faciliter les échanges liés à la mise en œuvre entre elles et les établissements. Par conséquent, les établissements devraient être tenus de continuer à publier les informations relatives au calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon les approches pré-FRTB jusqu’à la date d’application de celle-ci pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union. Dans le même temps, les établissements devraient aussi continuer à déclarer à leurs autorités compétentes leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
(4)(4) Le règlement (UE) 2024/1623 introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 des exigences spécifiques en matière de publication d’informations sur le risque de marché, adaptées aux exigences fixées dans la FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2024/1623 relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché doit toutefois être reportée d’un an. Pour des raisons de cohérence, les exigences de publication spécifiques connexes devraient elles aussi être reportées d’un an. La publication des exigences de fonds propres étant importante pour préserver une discipline de marché solide et éclairer les décisions d’investissement des participants au marché, les établissements devraient être tenus, pendant cette période de report, de continuer à publier les informations pertinentes pour leur exposition au risque de marché et les exigences de fonds propres connexes sur la base des méthodes de calcul pré-FRTB.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence.
(6)(6) Le règlement (UE) 2024/1623 s’appliquera à partir du 1er janvier 2025. Il est donc nécessaire d’aligner la date d’entrée en vigueur et la date d’application du présent règlement sur cette date pour que les établissements ne soient pas confrontés à des exigences contradictoires,
Modification du règlement (UE) no 575/2013
Dans le règlement (UE) no 575/2013, l’article 520 bis suivant est inséré:
«Article 520 bis
Application des exigences de fonds propres pour risque de marché
Jusqu’au 1er janvier 2026, les établissements continuent d’appliquer la troisième partie, titre IV, et les exigences pour risque de marché prévues aux articles 430, 430 ter, 445 et 455 du présent règlement, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.».
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2025.