(4) Le règlement (UE) 2024/1623 introduit dans le règlement (UE) no 575/2013 des exigences spécifiques en matière de publication d’informations sur le risque de marché, adaptées aux exigences fixées dans la FRTB pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. La date d’application des dispositions du règlement (UE) 2024/1623 relatives au calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché doit toutefois être reportée d’un an. Pour des raisons de cohérence, les exigences de publication spécifiques connexes devraient elles aussi être reportées d’un an. La publication des exigences de fonds propres étant importante pour préserver une discipline de marché solide et éclairer les décisions d’investissement des participants au marché, les établissements devraient être tenus, pendant cette période de report, de continuer à publier les informations pertinentes pour leur exposition au risque de marché et les exigences de fonds propres connexes sur la base des méthodes de calcul pré-FRTB.
Règlement délégué (UE) 2024/2795 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2795
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2795
Versionacte d'origine du 24/07/2024 (CELEX 32024R2795)
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