(3) Les autorités compétentes ont besoin d’informations pour surveiller l’incidence de la FRTB, détecter les problèmes potentiels et faciliter les échanges liés à la mise en œuvre entre elles et les établissements. Par conséquent, les établissements devraient être tenus de continuer à publier les informations relatives au calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon les approches pré-FRTB jusqu’à la date d’application de celle-ci pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union. Dans le même temps, les établissements devraient aussi continuer à déclarer à leurs autorités compétentes leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.
Règlement délégué (UE) 2024/2795 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2795
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2795
Versionacte d'origine du 24/07/2024 (CELEX 32024R2795)
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