Règlement délégué (UE) 2024/2795 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2795
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2795
Versionacte d'origine du 24/07/2024 (CELEX 32024R2795)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/2795EUR-Lex →

(3) Les autorités compétentes ont besoin d’informations pour surveiller l’incidence de la FRTB, détecter les problèmes potentiels et faciliter les échanges liés à la mise en œuvre entre elles et les établissements. Par conséquent, les établissements devraient être tenus de continuer à publier les informations relatives au calcul de leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon les approches pré-FRTB jusqu’à la date d’application de celle-ci pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché dans l’Union. Dans le même temps, les établissements devraient aussi continuer à déclarer à leurs autorités compétentes leurs exigences de fonds propres conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013, dans sa version en vigueur au 8 juillet 2024.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2795. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).