Règlement (UE) 2024/2856 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2856
RattachementRèglement (UE) 2024/2856
Versionacte d'origine du 12/11/2024 (CELEX 32024R2856)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/2856EUR-Lex →

(8) Compte tenu de la faible utilisation de cette substance aromatisante et afin d’assurer une transition harmonieuse avec les règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’autoriser la commercialisation dans l’Union des denrées alimentaires auxquelles le benzène-1,2-diol (FL no 04.029) a été ajouté et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui sont en transit à partir de pays tiers vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer à la substance elle-même et aux préparations auxquelles cette substance a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).