Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/2856 de la Commission du 12 novembre 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la substance aromatisante «benzène-1,2-diol» (FL no 04.029) de la liste de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/2856
Adopté le12 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R2856
RéférenceRèglement (UE) 2024/2856, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste de l’Union des substances aromatisantes et incorporé cette liste à la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

(4) La liste de l’Union des arômes et matériaux de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 comprend le benzène-1,2-diol (FL no 04.029), qui a été inscrit sur la base d’une évaluation de son innocuité réalisée par le comité scientifique de l’alimentation humaine.

(5)

(5) Le 28 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté des avis sur le renouvellement des autorisations relatives au Zesti Smoke Code 10 (SF-002), au Smoke Concentrate 809045 (SF-003), au SmokEz C-10 (SF-005) et au SmokEz Enviro-23 (SF-006) en tant que produits primaires d’arômes de fumée contenant du benzène-1,2-diol (FL no 04.029). Dans ses avis, l’Autorité a estimé que le benzène-1,2-diol (FL no 04.029) posait un problème de sécurité, étant donné que sa génotoxicité avait été identifiée in vivo avec une administration orale.

(6)

(6) Conformément à l’article 4, point a), du règlement (CE) no 1334/2008, seuls les arômes qui, sur la base des preuves scientifiques disponibles, ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur peuvent être mis sur le marché. Il convient donc de retirer de la liste de l’Union des substances aromatisantes le benzène-1,2-diol (FL no 04.029).

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(8)

(8) Compte tenu de la faible utilisation de cette substance aromatisante et afin d’assurer une transition harmonieuse avec les règles applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient d’autoriser la commercialisation dans l’Union des denrées alimentaires auxquelles le benzène-1,2-diol (FL no 04.029) a été ajouté et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui sont en transit à partir de pays tiers vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer à la substance elle-même et aux préparations auxquelles cette substance a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modifications apportées au règlement (CE) no 1334/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures provisoires

1. Les denrées alimentaires auxquelles le benzène-1,2-diol (FL no 04.029) a été ajouté et qui ont été légalement mises sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2. Les denrées alimentaires importées dans l’Union auxquelles le benzène-1,2-diol (FL no 04.029) a été ajouté peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l’importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu’elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et se trouvaient en transit vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au benzène-1,2-diol ni aux préparations contenant cette substance qui ne sont pas destinées à être consommées telles quelles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «préparations» les mélanges d’arômes ou les mélanges d’un ou de plusieurs arômes avec d’autres ingrédients alimentaires, tels que des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, l’entrée suivante est supprimée:

| «04.029 | benzène-1,2-diol | 120-80-9 | | 680 | | | | CSAH/CoE»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2856. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).