Règlement d’exécution (UE) 2024/2857 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2857
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2857
Versionacte d'origine du 11/11/2024 (CELEX 32024R2857)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2857EUR-Lex →

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, rendu avant l’adoption du règlement (UE) no 245/2014, ainsi qu’à l’avis du comité visé à l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, rendu avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/2227,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2857. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).