Règlement d’exécution (UE) 2024/2878 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2878
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2878
Versionacte d'origine du 08/11/2024 (CELEX 32024R2878)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2878EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de subordonner l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).