Article 1
Approbation d’une substance de base
La substance «Allium fistulosum, transformé» spécifiée à l’annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 5 mars 2021, la Commission a reçu de l’Institut technique de l’agriculture biologique (ci-après le «demandeur») une demande d’approbation de l’extrait d’Allium fistulosum en tant que substance de base destinée à être utilisée dans la protection des végétaux comme bactéricide pour le traitement des sols avant l’ensemencement des tomates en plein champ et en serres permanentes. En juin 2021, une demande révisée a été présentée par le demandeur, accompagnée des informations requises au titre de l’article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(2) La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») une assistance scientifique conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009. Le 31 octobre 2023, l’Autorité a fourni à la Commission un rapport technique sur l’Allium fistulosum.
(3) La demande introduite concerne l’«extrait d’Allium fistulosum». Or, la documentation fournie par le demandeur montre que la plante d’Allium fistulosum peut être utilisée dans deux formulations différentes: sous forme d’extrait aqueux ou sous forme de morceaux frais hachés de la plante. Il a donc été jugé approprié d’inclure les deux méthodes de transformation dans le nom de la substance de base et de définir le champ d’application de la demande comme englobant l’«Allium fistulosum, transformé».
(4) La documentation fournie par le demandeur montre que l’Allium fistulosum remplit les critères définissant une denrée alimentaire tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. En outre, il n’est pas principalement utilisé à des fins phytosanitaires, mais l’Allium fistulosum, transformé, est utile à des fins phytosanitaires lorsqu’il est contenu dans un produit composé soit de la substance elle-même, soit de la substance et d’un simple diluant. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.
(5) Sur la base des informations fournies dans la demande et dans le rapport technique de l’Autorité, il peut également être conclu que l’Allium fistulosum, transformé, n’est pas une substance préoccupante et n’est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques. En outre, il n’est pas mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Par conséquent, l’Allium fistulosum, transformé, satisfait aux conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009.
(6) Après examen de la demande et de tous les documents connexes, il a été conclu que la substance «Allium fistulosum, transformé» satisfait, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’approuver l’Allium fistulosum, transformé, en tant que substance de base.
(7) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de subordonner l’approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l’annexe I du présent règlement.
(8) Les 23 mai et 11 juillet 2024, respectivement, la Commission a présenté le rapport d’examen ainsi qu’un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
(9) Conformément à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, il y a lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d’une substance de base
La substance «Allium fistulosum, transformé» spécifiée à l’annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011
L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
|
Allium fistulosum, transformé
No CAS: non disponible
No CIMAP: non disponible
| Non disponible |
Qualité alimentaire
conforme aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseilet du règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006.
| 1er décembre 2024 | L’Allium fistulosum, transformé, doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2024/798), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.
ANNEXE II
Dans la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination UICPA | Pureté | Date d’approbation | Dispositions spécifiques
| «27 |
Allium fistulosum, transformé
No CAS: non disponible
No CIMAP: non disponible
| Non disponible |
Qualité alimentaire
conforme aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseilet du règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006.
| 1er décembre 2024 | L’Allium fistulosum, transformé, doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen concernant cette substance (PLAN/2024/798), et notamment aux appendices I et II de ce rapport.