Règlement délégué (UE) 2024/2910 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2910-20250725, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2024).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2910
IntituléTurbot
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2910
VersionConsolidée au 25/07/2025 (CELEX 02024R2910-20250725)
Référencearticle 4 bis du règlement délégué (UE) 2024/2910EUR-Lex →

1. Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.

2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2910-20250725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).