Version consolidée au 25/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2910-20250725, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2024).
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2910
IntituléTurbot
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2910
VersionConsolidée au 25/07/2025 (CELEX 02024R2910-20250725)
Référencearticle 4 bis du règlement délégué (UE) 2024/2910EUR-Lex →
1. Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.
2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).
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