Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2024/2910 de la Commission du 28 mai 2024 relatif à la transposition des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Acte en vigueur, consolidée au 25/07/2025.

Version consolidée au 25/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R2910-20250725, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2024).

ActeRèglement délégué (UE) 2024/2910
Adopté le28 mai 2024
VersionConsolidée au 25/07/2025
Contenu6 articles, 9 considérants
CELEX02024R2910-20250725
RéférenceRèglement délégué (UE) 2024/2910, consolidée au 25/07/2025EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit le débarquement de toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, de celles soumises à des tailles minimales (ci-après l’«obligation de débarquement»). L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

(2)

(2) L’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués aux fins de transposer ces obligations internationales dans le droit de l’Union, y compris notamment les dérogations à l’obligation de débarquement.

(3)

(3) La recommandation CGPM/46/2023/2 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) interdit la conservation à bord et le débarquement de gambon rouge et de crevette rouge d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans le canal de Sicile.

(4)

(4) La recommandation CGPM/46/2023/3 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) interdit la conservation à bord et le débarquement de gambon rouge et de crevette rouge d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans la mer Ionienne.

(5)

(5) La recommandation CGPM/46/2023/4 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) interdit la conservation à bord et le débarquement de gambon rouge et de crevette rouge d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm dans la mer du Levant.

(6)

(6) En application du paragraphe 4 de ces recommandations, il est possible de prévoir une marge de tolérance de 5 % pour les captures accidentelles de gambon rouge et de crevette rouge d’une taille inférieure à la taille minimale.

(7)

(7) La recommandation CGPM/46/2023/14 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) interdit la conservation à bord et le débarquement de coryphène commune d’une longueur totale inférieure à 35 cm dans la mer Méditerranée. Par ailleurs, en application du paragraphe 16 de cette recommandation, il est possible de prévoir une marge de tolérance de 5 % pour les captures accidentelles de coryphène d’une taille inférieure à la taille minimale.

(8)

(8) Afin d’assurer la cohérence entre ces recommandations et le droit de l’Union, il convient que l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas aux navires de l’Union participant aux pêcheries relevant desdites recommandations.

(9)

(9) Étant donné que cette interdiction s’applique actuellement dans la zone d’application de l’accord de la CGPM, il convient, dans un souci de continuité juridique, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des dérogations à l’obligation de débarquement énoncée à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 aux fins de transposer les obligations internationales de l’Union dans le cadre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée. Il couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «sous-régions géographiques de la CGPM»: les sous-régions géographiques de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil;

2) «mer Méditerranée»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124;

3) «canal de Sicile»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124;

4) «mer Ionienne»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124;

5) «mer du Levant»: les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124;

6) «mer Noire»: les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu’elle est définie à l’annexe I du règlement (UE) 2023/2124.

Note : Règlement (UE) 2023/2124 du Parlement européen et du Conseil du 4 octobre 2023 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) (refonte) (JO L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj).

Article 3

Gambon rouge et crevette rouge

1. Le présent article s’applique au gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et à la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, dans la mer Ionienne et dans la mer du Levant.

2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et de crevette rouge (Aristeus antennatus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 25 mm de longueur de carapace.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les captures accidentelles limitées à 5 % de gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et de crevette rouge (Aristeus antennatus) d’une longueur de carapace inférieure à 25 mm peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente.

4. Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 3 est calculé sur la base du poids de gambon rouge et de crevette rouge par rapport aux captures totales du navire par débarquement.

Article 4

Coryphène commune

1. Le présent article s’applique à la coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée pêchée au moyen de dispositifs de concentration de poissons (DCP).

2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de coryphène commune (Coryphaena hippurus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 35 cm de longueur totale.

3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les captures accidentelles limitées à 5 % de coryphène commune (Coryphaena hippurus) d’une longueur totale inférieure à 35 cm peuvent être conservées à bord, transbordées, transférées, débarquées, transportées, stockées, vendues, exposées ou proposées à la vente.

4. Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 3 est calculé sur la base du poids ou/et du nombre de spécimens par débarquement par rapport aux captures totales de coryphène commune des navires.

Article 4 bis

Turbot

1. Le présent article s’applique au turbot (Scophthalmus maximus) en mer Noire.

2. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, de conserver à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, d’exposer ou de proposer à la vente des spécimens de turbot (Scophthalmus maximus) d’une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation fixée à 45 cm, mesurée de la pointe du museau à l’extrémité de la nageoire caudale (longueur totale).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2910-20250725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).