Règlement délégué (UE) 2024/2910 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/2910
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2910
Versionacte d'origine du 28/05/2024 (CELEX 32024R2910)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/2910EUR-Lex →

(8) Afin d’assurer la cohérence entre ces recommandations et le droit de l’Union, il convient que l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s’applique pas aux navires de l’Union participant aux pêcheries relevant desdites recommandations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).