(5) Puisque l’entreprise Bargues Agro-Industrie remplit les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, également applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, afin de bénéficier d’une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de 5 ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser les dénominations «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar»,
Règlement d’exécution (UE) 2024/2921 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2921
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2921
Versionacte d'origine du 19/11/2024 (CELEX 32024R2921)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.