Règlement d’exécution (UE) 2024/2921 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2921
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2921
Versionacte d'origine du 19/11/2024 (CELEX 32024R2921)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2921EUR-Lex →

(5) Puisque l’entreprise Bargues Agro-Industrie remplit les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, également applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, afin de bénéficier d’une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de 5 ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser les dénominations «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar»,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).