Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2921 de la Commission du 19 novembre 2024 portant modalité d’application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement d’une indication géographique dans le registre des indications géographiques de l’Union [«Nougat de Montélimar» (IGP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2921
Adopté le19 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32024R2921
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2921, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, la demande d’enregistrement de l’indication géographique «Nougat de Montélimar» déposée par laFrance, que la Commission a reçue avant la date de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1143, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2024/1143, applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

(3) Il convient dès lors d’inscrire l’indication géographique «Nougat de Montélimar» dans le registre de l’Union des indications géographiques.

(4)

(4) Par lettre reçue le 22 septembre 2023, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission que l’entreprise Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018), établie sur leur territoire, en dehors de la zone géographique concernée, avait légalement commercialisé un produit sous les dénominations de vente «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar», contenant du nougat ne respectant pas le cahier de charge de l’appellation, en utilisant de façon continue ces dénominations depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d’opposition.

(5)

(5) Puisque l’entreprise Bargues Agro-Industrie remplit les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143, également applicable à la demande d’enregistrement conformément à l’article 90, paragraphe 2, dudit règlement, afin de bénéficier d’une période transitoire pour utiliser légalement la dénomination de vente après son enregistrement, une période transitoire de 5 ans devrait lui être octroyée pour l’autoriser à utiliser les dénominations «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar»,

Article 1

L’indication géographique «Nougat de Montélimar» (IGP) est donc enregistrée dans le registre de l’Union des indications géographiques visé à l’article 22 du règlement (UE) 2024/1143.

Article 2

L’entreprise Bargues Agro-Industrie, 7 Courtès — 46340 Lavercantière (SIRET: 338 615 958 00018), est autorisée à poursuivre l’utilisation des dénominations «Pâte de nougat Montélimar»/«Montelimar nougat paste»/«patanouga Montélimar» au cours d’une période transitoire de 5 années à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).