(1) En vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter, dans leurs eaux, des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»), de l’article 4 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «Oiseaux») et de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»).
Règlement délégué (UE) 2024/2943 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2943
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2943
Versionacte d'origine du 17/09/2024 (CELEX 32024R2943)
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