(12) Le présent règlement délégué est sans préjudice de la nécessité de mesures de conservation supplémentaires requises pour se conformer à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, à l’article 4 de la directive 2009/147/CE ou à l’article 6 de la directive 92/43/CEE et à la position de la Commission concernant le respect, par les États membres intéressés, des obligations qui leur incombent en vertu de la législation environnementale pertinente de l’Union,
Règlement délégué (UE) 2024/2943 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2943
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2943
Versionacte d'origine du 17/09/2024 (CELEX 32024R2943)
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