(3) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus d’adopter des programmes de mesures, qui comprennent des mesures de protection spatiales visant à réaliser ou à maintenir un bon état écologique, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE, des zones de protection spéciale au sens de la directive «Oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par l’Union ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.
Règlement délégué (UE) 2024/2943 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2943
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2943
Versionacte d'origine du 17/09/2024 (CELEX 32024R2943)
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