(4) Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, lorsqu’un État membre juge qu’il est nécessaire d’adopter des mesures afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la législation environnementale de l’Union, et que d’autres États membres ont un intérêt direct dans la gestion de l’activité de pêche qui sera concernée par ces mesures, la Commission est habilitée à adopter de telles mesures par voie d’actes délégués sur présentation d’une recommandation commune par les États membres concernés.
Règlement délégué (UE) 2024/2943 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/2943
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/2943
Versionacte d'origine du 17/09/2024 (CELEX 32024R2943)
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