Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2956-20241202 du 02/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2956-20241202)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «prestataire tiers direct de services TIC»: un prestataire tiers de services TIC ou un prestataire de services TIC intra-groupe qui a signé un accord contractuel avec:

a) une entité financière afin de fournir ses services TIC directement à cette entité financière;

b) une entité financière ou non financière afin de fournir ses services à d’autres entités financières du même groupe;

2) «chaîne d’approvisionnement des services TIC»: une séquence d’accords contractuels en rapport avec le service TIC fourni par le prestataire tiers direct de services TIC à l’entité financière, commençant par le prestataire tiers direct de services TIC qui a recours à un ou plusieurs prestataires tiers de services TIC en tant que contreparties (sous-traitants);

3) «rang»: la position d’un prestataire tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2956-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).