Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2956-20241202 du 02/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
IntituléClassement des prestataires tiers de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2956-20241202)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

Les entités financières attribuent un rang à chaque prestataire tiers de services TIC. Le rang est tout nombre naturel supérieur ou égal à «1», le nombre naturel attribué au rang étant d’autant plus petit que l’accord est proche de l’entité financière.

Le rang du prestataire tiers direct de services TIC dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC est toujours «1».

Le rang d’un sous-traitant dans la chaîne d’approvisionnement des services TIC est toujours supérieur à «1».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2956-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).