Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2956-20241202 du 02/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
IntituléExigences générales applicables aux modèles du registre d’informations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2956-20241202)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

1. Les entités financières utilisent les modèles figurant aux annexes I à IV pour tenir et mettre à jour le registre d’informations conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554, au niveau de l’entité ou aux niveaux sous-consolidé et consolidé.

2. Les entités financières veillent à ce que les modèles visés au paragraphe 1 comportent tous les éléments suivants:

a) les informations utiles relatives à tous les services TIC fournis par des prestataires tiers directs de services TIC;

b) des informations sur tous les sous-traitants qui sous-tendent de fait les services TIC qui soutiennent des fonctions critiques ou importantes, ou des parties significatives de celles-ci.

3. Les entités financières veillent à ce que les informations contenues dans les modèles visés au paragraphe 1 soient exactes et cohérentes. Les entités financières examinent régulièrement les informations contenues dans les modèles et corrigent rapidement toute erreur ou divergence détectée.

Dans le cas des groupes, les entités financières responsables de la tenue et de la mise à jour du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé veillent à ce que les informations au niveau de l’entité dans la consolidation soient correctes et cohérentes par rapport aux informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé.

4. Les entités financières veillent à ce que les informations contenues dans les modèles visés au paragraphe 1 respectent les principes suivants de qualité des données:

a) exactitude;

b) exhaustivité;

c) cohérence;

d) intégrité;

e) uniformité;

f) validité.

5. Les entités financières utilisent un identifiant d’entité juridique (LEI) valide et actif ou l’identifiant unique européen visé à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 («EUID»), et, le cas échéant, ces deux identifiants, pour identifier tous leurs prestataires tiers de services TIC qui sont des personnes morales, excepté les personnes physiques agissant à titre professionnel.

6. Lorsqu’un service TIC fourni par un prestataire tiers direct de services TIC soutient une fonction critique ou importante des entités financières, ces entités financières veillent, par l’intermédiaire du prestataire tiers direct de services TIC, à ce que tous les sous-traitants du prestataire tiers direct de services TIC inscrits dans le registre d’informations conformément au paragraphe 2, point b), qui sous-tendent/soutiennent de fait les services TIC soutenant des fonctions critiques ou importantes, utilisent un LEI valide et actif ou fournissent leur EUID et, le cas échéant, ces deux identifiants, sauf si ces sous-traitants sont des personnes physiques agissant à titre professionnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2956-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).