Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2956-20241202 du 02/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
IntituléExigences en matière de format des données
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2956-20241202)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

1. Sauf indication contraire dans les instructions, chaque modèle composant le registre d’informations est un tableau comportant un nombre prédéfini de colonnes et un nombre indéterminé de lignes.

2. Les entités financières complètent chaque élément de données par une seule valeur. Lorsque plus d’une valeur est valide pour un élément de données spécifique, les entités financières ajoutent une ligne supplémentaire dans le modèle correspondant pour chaque valeur valide.

3. Les entités financières remplissent tous les éléments de données dans le registre d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2956-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).