Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2956-20241202 du 02/12/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
IntituléChamp d’application du registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2956-20241202)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

1. Dans le cas des groupes, les entreprises mères tiennent compte de la législation sectorielle pertinente de l’Union lorsqu’elles déterminent quelles entités doivent figurer dans le registre d’informations.

2. Le registre des informations tenues et mises à jour aux niveaux sous-consolidé et consolidé comprend toutes les entités financières et tous les prestataires de services TIC intra-groupe qui font partie du sous-groupe et du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2956-20241202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).