(1) Il est nécessaire d’établir des modèles types aux fins du registre d’informations en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services informatiques (TIC) fournis par des prestataires tiers de services TIC visé à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2554. Les informations recueillies à partir de ce registre sont essentielles pour la gestion interne du risque lié aux TIC des entités financières, pour la surveillance efficace des entités financières par leurs autorités compétentes, ainsi que pour la mise en place et l’exercice de la supervision des prestataires tiers critiques de services TIC par le superviseur principal. En outre, ces informations sont essentielles pour le processus annuel de désignation des prestataires tiers critiques de services TIC par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (regroupées conjointement sous le nom «autorités européennes de surveillance» ou AES).
Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.