Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

(12) Afin de garantir la cohérence et l’harmonisation ainsi que d’éviter un retraitement fastidieux des données à des fins de notification, la structure des modèles et les exigences relatives aux éléments de données devraient tenir compte des perspectives en matière de gestion des données et de communication d’informations. Pour assurer la pleine comparabilité des informations déclarées dans le registre d’informations avec les informations fournies dans d’autres rapports réglementaires ou statistiques, les entités financières devraient respecter les principes de qualité des données lors de la tenue et de la mise à jour de ce registre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).