Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

(2) Afin de garantir des résultats en matière de surveillance compatibles avec les cadres de surveillance existants, l’entreprise mère d’entités financières faisant partie d’un groupe au sens du règlement (UE) 2022/2554 devrait déterminer les entités à inclure dans le registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé conformément à la législation de l’Union relative aux services financiers. Afin de réduire les coûts administratifs des groupes, ceux-ci devraient avoir la possibilité de créer un registre unique d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC fournis par des prestataires tiers de services TIC à toutes les entités financières qui font partie du groupe en question. Dans de tels cas, le registre unique d’informations devrait permettre à chaque entité financière de se conformer à son obligation de tenir et de mettre à jour le registre des informations au niveau de l’entité et au niveau sous-consolidé, le cas échéant, y compris son obligation de communication à son autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).