(2) Afin de garantir des résultats en matière de surveillance compatibles avec les cadres de surveillance existants, l’entreprise mère d’entités financières faisant partie d’un groupe au sens du règlement (UE) 2022/2554 devrait déterminer les entités à inclure dans le registre d’informations aux niveaux sous-consolidé et consolidé conformément à la législation de l’Union relative aux services financiers. Afin de réduire les coûts administratifs des groupes, ceux-ci devraient avoir la possibilité de créer un registre unique d’informations au niveau de l’entité et aux niveaux sous-consolidé et consolidé, en rapport avec tous les accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC fournis par des prestataires tiers de services TIC à toutes les entités financières qui font partie du groupe en question. Dans de tels cas, le registre unique d’informations devrait permettre à chaque entité financière de se conformer à son obligation de tenir et de mettre à jour le registre des informations au niveau de l’entité et au niveau sous-consolidé, le cas échéant, y compris son obligation de communication à son autorité compétente.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
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