(3) Conformément à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2022/2554, la gestion par les entités financières des risques liés aux prestataires tiers de services TIC doit tenir compte de la nature, de l’ampleur, de la complexité et de l’importance des relations de dépendance en matière de TIC, ainsi que des risques découlant des accords contractuels portant sur l’utilisation de services TIC conclus avec des prestataires tiers de services TIC. Cette évaluation des risques devrait tenir compte de la criticité ou de l’importance du service, du processus ou de la fonction de l’entité financière ainsi que des incidences potentielles sur la continuité et la disponibilité des services et activités financiers, au niveau de l’entité et du groupe.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
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