Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

(5) Pour recevoir des services TIC d’un prestataire tiers de services TIC, y compris de prestataires de services TIC intra-groupe, les entités financières concluent un contrat écrit avec le prestataire tiers de services TIC. Dans le cas de groupes, les prestataires de services TIC intra-groupe peuvent conclure un contrat avec des prestataires tiers de services TIC extérieurs au groupe pour fournir des services TIC à une ou plusieurs entités financières du groupe. Afin de saisir l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des services TIC, les entités financières qui tiennent le registre d’informations devraient communiquer à la fois des informations sur l’accord contractuel conclu avec leur prestataire de services TIC intra-groupe et des informations sur l’accord stipulé par le prestataire de services TIC intra-groupe et les prestataires tiers de services TIC extérieurs au groupe en tant que sous-traitants. Par conséquent, le registre d’informations devrait inclure un modèle spécifique permettant de rapprocher les contrats intra-groupe et les contrats conclus avec des prestataires tiers de services TIC extérieurs au groupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).