Règlement d’exécution (UE) 2024/2956 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2956
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R2956)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2956EUR-Lex →

(7) Un registre d’informations devrait être tenu et mis à jour par les entités financières, y compris lorsqu’une entité financière externalise toutes ses activités vers une autre entité, étant donné que la tenue du registre d’informations contribue à la résilience opérationnelle de l’entité financière. Par conséquent, lorsqu’une entité agit pour le compte d’une entité financière pour l’ensemble des activités de l’entité financière (y compris les services TIC), les prestataires tiers directs de services TIC de cette entité devraient être enregistrés dans les modèles correspondants du registre d’informations de l’entité financière. Dans ce cas, l’entité est enregistrée seulement qu’en tant qu’entité tenant le registre d’informations.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2956. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).